C-26, r. 81 - Code de déontologie des membres de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec

Texte complet
63. Le membre qui, dans sa publicité, s’attribue des habiletés ou qualités particulières, notamment quant à l’efficacité ou à l’étendue de ses services et de ceux généralement assurés par les autres membres de sa profession ou quant à son niveau de compétence, doit être en mesure de les justifier.
Le membre qui, dans sa publicité, attribue à un bien ou à un service un avantage particulier ou certaines caractéristiques de rendement, prétend qu’un avantage pécuniaire résultera de l’acquisition ou de l’utilisation d’un bien ou d’un service ou qu’un bien ou un service répond à une norme déterminée doit également être en mesure de les justifier.
D. 381-98, a. 63.